Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
139. Réserve faite des dispositions de l’article 139.2, les dispositions des articles 37 à 39, du paragraphe 1 de l’article 45, des articles 48 et 49, du paragraphe 1 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 52 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 124 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux centres de transfert de matières résiduelles.
Les registres d’exploitation des centres de transfert doivent en outre indiquer la destination des matières résiduelles transbordées et ces données doivent être compilées dans les rapports annuels de ces centres. La conservation des registres n’est pas requise après la fermeture des centres de transfert si les renseignements qui y sont consignés ont été transposés dans les registres d’exploitation des installations d’élimination qui ont reçues les matières résiduelles.
D. 451-2005, a. 139; D. 451-2011, a. 34; D. 868-2020, a. 40.
139. Réserve faite des dispositions de l’article 139.2, les dispositions des articles 37 à 39, 45 paragraphe 1, 48, 49, 52, premier alinéa, paragraphe 1, et 124, deuxième et troisième alinéas, sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux centres de transfert de matières résiduelles.
Les registres d’exploitation des centres de transfert doivent en outre indiquer la destination des matières résiduelles transbordées et ces données doivent être compilées dans les rapports annuels de ces centres. La conservation des registres n’est pas requise après la fermeture des centres de transfert si les renseignements qui y sont consignés ont été transposés dans les registres d’exploitation des installations d’élimination qui ont reçues les matières résiduelles.
De plus, les dispositions des articles 29, 52 premier alinéa, paragraphe 4, et deuxième alinéa, 53, 55, 63 et 69 à 71 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux liquides provenant de l’aire de manutention des matières résiduelles.
D. 451-2005, a. 139; D. 451-2011, a. 34.